53. Le registraire renvoie au ministre, pour qu’il en décide, tout autre cas où le jalonnement, l’avis de jalonnement ou l’avis de désignation sur carte ne lui paraît pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d’application ou soulève quelque contestation.
Il renvoie également au ministre, pour qu’il en décide, l’avis de jalonnement et la demande de révocation de claim présentés en application du paragraphe 5° de l’article 48.
1987, c. 64, a. 53; 1997, c. 43, a. 354; 1998, c. 24, a. 145.